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DE LA VILLE DE PARIS.
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DXII [CXCIX]. — [Ordonnance touchant le bois de Chauffage W.]
24 octobre 1571 (-'. (A, fol. 226 r° et 327 r°; B, fol. 145 v°.)
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#e par les Prevost des Marchans et Eschevins de la Ville de Paris.
"Sur la requeste faicte par le Procureur du Roy et de lad. Ville, et pour obvier à la necessité et penurye du bois de chauffaige, tant gros que menu, qui est à present et pourra estre cy après en ceste Ville, dont toutesfois y en a bonne quantité et grande habondance séjournant sur les porlz des rivieres, par les intelligences et monopolles des marchans et voicturiers, ou bien avarice desd, voicturiers, qui trouvans plus grand proffict sur les voictures de vins que sur celles de bois, ne veullent admener aucunement dudict bois;
"Nous avons faict et faisons inhibitions et deffences ausd, voicturiers de faire aucunes voictures que pre-allablement ilz n'en ayent faict deux de bois, dont ilz prendront certifficat en l'Hostel de lad. Ville, sur peine de confiscation de leurs basteaulx et d'amande arbitraire, le tout suyvant certain arrest de la court de Parlement, du dixiesme jour de Janvier mil v° soixante trois '3', ordonnant et enjoignant à tous marchans de bois qui ont marchandises de bois, tant gros que menu, soict dedans les bois ou sur les porlz, qu'ilz ayent a le faire admener et charger, cn la plus grande dilligence que faire ce pourra.
"Et affin qu'ilz n'en preignent aucune excuse sur le deffault des voictures et basteaulx, ordonnons qu'il sera prins une certaine quantité de basteaulx, pour estre delivrez à deux personnes cappables et suffizans, pour aller amont ct aval l'eaue, affin de faire charger en toute dilligence en basteaulx tout le bois estant ausd, portz, et icelluy admener reaul-ment et de faict, nonobstant toutes excuses que l'on pourroit alleguer; le tout aux despens de la mar-
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chandise, sur peyne dc confiscation dudict bois, suivant l'arrest de la court de Parlement, faisant deffences à toutes personnes de les troubler ne empescher, sur peine d'amande arbitraire, ct mesmes ausd, marchans de bois de confiscation de leurd, bois. Laquelle confiscation, cn cas de trouble ou empeschement, nous avons dès à present adjugée et adjugeons par ces presentes au Roy et à lad. Ville.
«Et oultre est enjoinct à tous marchans de bois et aultres personnes qui en ont en chantier, en leurs maisons ou aultres lieulx, plus qu'il ne leur en fault pour leur provision du present yver, qu'ilz ayent à le venir declarer au Bureau d'icelle Ville, dedans trois jours, sur peine de confiscation dud. bois et d'amende arbitraire. Lequel bois dès a present, à faulte d'avoir faict lad. declaration dedans lesd, trois jours, avons dès à present declaré acquis et confisqué au Roy.
"Et ou après aucuns viendront à revelation de quelques ungs qui cn auront plus qu'il ne leur en fault et ne l'auront rcvcllé, leur sera donné le tiers dc la confiscation et amande cn laquelle les clelin-quans seront condempnez.
"Défendant très expressement a tous Charliers, crocheteurs et gaigne deniers de n'aller sur les basteaulx, ains garder lesd, ordonnances et arrestz, sans y contrevenir, sur peyne du fouet.
«Et affin que aucun n'en puisse pretendre cause d'ignorance, sera la presente ordonnance publiée à son de trompe sur les portz d'icelle Ville'4'.
"Faict au Bureau de lad. Ville'5', le xxnii0 jour d'Octobre 1571, n
Ainsi signé: «Heverard, commis'0'-.
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f" Sur le Registre A, il y a deux ordonnances sur le bois de chauffage, sous la même date du 2 4 octobre 1571 (p. 226 r°, 227 r°)' portant toutes deux les mémes considérants. Dans B, elles sont fondues én une seule qui contient toutes les dispositions des deux textes de A, dans un ordre un peu différent et avec un très petit nombre de variantes de rédaction. Cette dernière parait étre définitive; c'est pourquoi nous l'avons donnée de préférence à celles du Registre A.
<-> Cette ordonnance fut rédigée en conséquence de l'enquête faite par mc Baptiste de Machault et Claude Perrot. (Voir ci-dessus, au 29 septembre, p. 378 et note 3.)
(-> L'arrêt ici visé est transcrit sur le registre du Conseil du Parlement, à cette date. (Archives nat., X1* 1607, -°1- 2'42 v°-)
I4' Cf. avec ce texte celui do l'ordonnance que le Parlement avait rendue sur le mème sujet, le 31 juillet précédent, et qui fut publiée à son de trompe ct cri public, le 3 août, place dc Grève, à l'École Saint-Germain et place Maubert. (Archives nat., X1A 163a, fol. 53o v°-532 V°.)
(5) ttdc lad. Ville» manque dans A.
(s> La signature manque dans B.
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